P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.5.1.8. Avant de reproduire l’estampille sur les emballages ou les étiquettes de façon définitive, le reproducteur de l’estampille doit soumettre à l’approbation du ministre une épreuve de reproduction réalisée au moyen de l’estampille matrice. Celui-ci approuve l’épreuve si elle est conforme à l’esquisse.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.1.8.